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Remboursement de la créance de carry-back, restitution de l’IS au titre de l’imputation d’un crédit d’impôt étranger, investissement obligatoire dans la construction… Tour d’horizon rapide des actions à mener avant le 31 décembre 2023.
La créance de carry-back devenue restituable doit être spontanément remboursée par l’administration. Dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne s’acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l’article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (et non dans le délai de droit commun de deux ans), de présenter une demande tendant à ce remboursement (CE 9-3-2016 nos 385244 et 385265). Ainsi, le contribuable qui a opté pour le report en arrière d’un déficit au titre de l’exercice 2013 a dû se voir en principe rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier 2019. À défaut, il peut en réclamer la restitution jusqu’au 31 décembre 2023.
En cas de rehaussement ultérieur des bénéfices des exercices qui ont précédé celui de l’option pour le carry-back, le contribuable peut demander l’imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt rectifié (CE 19-7-2016 n° 385768). En pratique, les contribuables peuvent déposer une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre 2023 pour les impôts rectifiés mis en recouvrement en 2021.
Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche sous-traitées, notamment à des organismes de recherche publics ou privés agréés, peuvent être prises en compte par le donneur d’ordre dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche, conformément aux dispositions de l’article 244 quater B, II-d bis du CGI. Dans le cas où une entreprise confie à un tel organisme l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, le Conseil d’État a jugé que les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche (CE 22-7-2020 n° 428127) ou si elles sont payées directement au sous-traitant par le cocontractant de l’entreprise donneuse d’ordre (CE 26-7-2023 n° 466493). Une réclamation peut donc être déposée jusqu’au 31 décembre 2023 pour les dépenses relatives au crédit d’impôt recherche calculé au titre de l’année 2020.
S’agissant du régime des sociétés mères et filiales, l’administration refuse d’analyser la réintégration de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes comme une imposition partielle de ces produits (BOI-IS-BASE-10-10-20 n° 100).
En annulant cette doctrine, le Conseil d’État a ouvert la faculté, pour les sociétés mères ayant perçu des dividendes en provenance de sociétés étrangères qui ont supporté une retenue à la source, de procéder à une imputation de cette retenue sur l’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la quote-part de frais et charges (CE 5-7-2022 n° 463021). Il a ultérieurement précisé que, dans l’hypothèse où le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participation est inférieur à la quote-part forfaitaire, l’impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à l’étranger sur la totalité des produits de participation distribués, est égal au produit du taux de l’impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés (CE 7-4-2023 n° 462709). Les entreprises qui se sont vu refuser l’imputation d’un crédit d’impôt étranger peuvent introduire une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre 2023 pour demander la correction du résultat permettant de déterminer l’impôt sur les sociétés acquitté en 2021.
Les employeurs qui occupent au moins 50 salariés doivent avoir réalisé, au plus tard le 31 décembre 2023, des investissements dans la construction pour un montant fixé à 0,45 % des revenus d’activité versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.