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PLF 2026 après l’article 49-3 : Prorogation de la déduction des amortissements des fonds commerciaux

La nouvelle version du projet de loi de finances pour 2026 sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité intègre une prorogation du dispositif de déduction fiscale des amortissements des fonds commerciaux jusqu’en 2029.

Une déduction temporaire depuis 2022

Le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 a instauré le principe selon lequel les fonds commerciaux (compte 207 du PCG) sont amortissables s’ils ont une durée d’utilisation limitée. Cette mesure s’applique aux exercices ouverts depuis le 01/01/2016.

Toutefois, la législation fiscale ne permet pas pour le calcul du résultat imposable, la déduction des dotations aux amortissements des fonds commerciaux. Les amortissements pratiqués doivent ainsi faire l’objet d’une réintégration extra-comptable.

Dans le but de redynamiser l’économie, et d’inciter à l’achat ou à la reprise de fonds de commerce, l’article 23 de la loi de finances pour 2022 a instauré une déduction fiscale de ces amortissements pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Pour ces fonds, aucune réintégration extra-comptable n’est à constater.

 

Prorogation jusqu’en 2029

La nouvelle version du projet de loi de finances pour 2026 issue de l’exercice de l’article 49-3 de la Constitution comprend à l’article 4 bis une prorogation du dispositif. La mesure de déduction qui devait s’éteindre au 31 décembre 2025 est prolongée aux fonds commerciaux acquis jusqu’au 31 décembre 2029.

L’article 4 bis reprend un amendement adopté à l’Assemblée nationale le 15 janvier dernier, en nouvelle lecture et proposé par 2 députés Ensemble pour la République.

L’article 4 bis qui reprend cet amendement tient compte du calendrier et de l’absence d’adoption de loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025. En conséquence, il est prévu, afin de garantir la continuité du dispositif, la prorogation du dispositif de déduction à tout exercice clos à compter du 1er janvier 2026.

 

… sous réserve qu’ils ne soient pas acquis auprès d’une entreprise liée

La principale modification porte sur l’introduction d’une mesure anti-abus qui interdit la déduction de l’amortissement comptabilisé si le fonds est acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI.

Cette limitation s’applique aux fonds acquis à l’occasion d’une cession à titre onéreux ou par voie d’apport.

Des entreprises ont des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI lorsque :

– l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

– elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une tierce entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou exerce en fait le pouvoir de décision.

La mesure anti-abus concerne également les fonds acquis auprès d’une entreprise (y compris une entreprise individuelle) placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds, de manière directe ou indirecte.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette mesure, elle vise notamment à s’opposer à l’amortissement fiscal du fonds commercial apporté à une société par l’exploitant individuel qui contrôle la société bénéficiaire, ou est amené à la contrôler du fait de l’opération.

Ces aménagements entrent en vigueur pour les acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.

 

Source : Projet de loi de finances pour 2026 sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité

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