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Loi de finances pour 2024 : le régime de la franchise en base est aménagé à compter de 2025

A compter de 2025, les seuils de la franchise en base de TVA seront modifiés, le mécanisme de maintien de la franchise l’année suivant celle du dépassement sera supprimé et la franchise pourra s’appliquer dans les Etats membres où l’entreprise n’est pas établie.

Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 82

 

1. L’article 82 de la loi réalise la transposition de la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’UE les règles applicables aux petites entreprises à compter de 2025. Le régime de la franchise en base sera ainsi aménagé pour se conformer aux règles communautaires.

 

Les seuils de chiffre d’affaires de la franchise seront modifiés

2. La franchise en base de TVA sera applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France (à savoir les assujettis dont le siège de l’activité économique est situé en France ou dont le siège de l’activité est situé en territoire tiers qui disposent d’un établissement stable en France et choisissent d’être rattachés à la France) lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente N – 1 n’excédera pas :

– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ;

– 37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services.

En cas de dépassement de ces seuils en N – 1, la franchise continuera de s’appliquer en N – 1 (sauf dépassement des seuils visés n° 3), mais cessera de s’appliquer à compter de l’année N (voir n° 4).

Le mécanisme d’actualisation triennale des limites de la franchise sera supprimé et les montants ci-dessus seront donc désormais fixes (la prochaine indexation aurait dû avoir lieu au 1er janvier 2026).

A noter :

a. Le plafond national de chiffre d’affaires pour le bénéfice de la franchise sera ainsi abaissé pour les activités de vente, vente à consommer sur place et fourniture de logement tandis que celui relatif aux autres prestations de services sera relevé. Ces modifications auront donc une incidence sur l’application de plein droit du régime simplifié de déclaration.

b. Les plafonds de chiffre d’affaires concernant les franchises spécifiques dont bénéficient les avocats, les avocats au Conseil d’Etat, les avocats à la Cour de cassation, les auteurs d’oeuvres de l’esprit et les artistes-interprètes seront également modifiés.

3. Si les seuils mentionnés n° 2 sont dépassés, la franchise en base continuera à s’appliquer l’année du dépassement à condition toutefois, comme actuellement, de ne pas dépasser certains seuils majorés.

Ainsi, la franchise en base cessera immédiatement de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours, réalisé en France, excédera, selon l’activité exercée, la limite majorée de 93 500 € (au lieu de 101 000 € actuellement) ou de 41 250 € (au lieu de 39 100 € actuellement).

Les assujettis concernés deviendront redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement.

4. Le mécanisme actuel de maintien de la franchise l’année suivant le dépassement du chiffre d’affaires, qui permet que la franchise reste applicable au titre des deux premières années de franchissement de la limite ordinaire, à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas la limite majorée, sera supprimé.

A compter de 2025, dès lors que le chiffre d’affaires de l’année civile précédente (N – 1) aura dépassé les limites mentionnées n° 2, la franchise ne pourra plus s’appliquer en N.

 

La franchise pourra s’appliquer dans les Etats membres autres que celui de l’établissement

5. Le régime actuel ne permet d’accorder la franchise en base qu’aux entreprises établies dans l’État membre dans lequel la TVA est due.

Un assujetti établi en France pourra bénéficier dans un ou plusieurs autres États membres, pour les opérations qu’il y réalise, du régime de la franchise applicable dans ce ou ces États, sous réserve de :

– remplir en France les formalités prévues par le nouvel article 293 B ter du CGI ;

– respecter le plafond de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 € ;

– remplir les conditions d’application du régime fixées par l’État membre concerné.

 

Entrée en vigueur

6. Les modifications apportées au régime de la franchise en base décrites ci-dessus s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.

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