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Le consommateur devra être informé sur les qualités environnementales d’un produit à compter de 2023

Les plus grands producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets devront informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de leurs produits dès le 1er janvier 2023.

La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Agec) impose aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits. L’information doit porter notamment sur l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares. Par ailleurs, certaines mentions sont rendues obligatoires (« Ne pas jeter dans la nature »), réglementées (« recyclé » ou « compostable ») ou interdites (« biodégradable » ou « respectueux de l’environnement ») (C. envir. art. L 541-9-1 : BRDA 10/20 inf. 17 nos 3 s.). La loi Climat du 22 août 2021 a indirectement reporté d’un an l’entrée en vigueur de ces mesures, initialement fixée au 1er janvier 2022, puisque la mesure relative aux sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations d’information – une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale – n’entre en vigueur que le 1er janvier 2023 (BRDA 18/21 inf. 15 no 6).

Un décret précise les conditions d’application de ce dispositif.

Une seule mesure est applicable dès le 1er mai 2022 : l’interdiction des mentions « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement » (sous réserve d’un délai accordé pour l’écoulement des stocks). L’obligation d’information entre en revanche en vigueur de façon progressive, suivant un calendrier qui débute le 1er janvier 2023 et s’achève deux ans plus tard, auquel sont successivement soumises les entreprises qui dépassent certains seuils annuels de chiffre d’affaires et de nombre de produits mis sur le marché. Ainsi, au 1er janvier 2025, seront soumis à l’obligation d’information les producteurs, importateurs et « tout autre metteur sur le marché » qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros pour les produits visés par le dispositif et sont responsables annuellement de la mise sur le marché de plus de 10 000 unités de ces produits.

Le décret précise les conditions d’application de chacune des mentions énoncées ci-dessus.

L’information devra être mise à disposition sous un format dématérialisé (sur un site ou une page internet dédié) et elle devra être accessible sans frais au moment de l’acte d’achat.

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