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L’Autorité des normes comptables (ANC) avait engagé un plan stratégique visant à moderniser les documents financiers et la nomenclature des comptes. Trois objectifs majeurs étaient poursuivis :
Après une consultation publique que le Collège de l’ANC avait lancée en juillet 2020, et clôturée fin 2020, afin de recueillir les commentaires de l’ensemble des parties prenantes sur 8 questions relatives aux modifications des enregistrements comptables et du format des documents financiers, la version définitive du texte a été adoptée le 4 novembre dernier par le collège de l’ANC et publiée sur le site de l’ANC le 9 décembre.
Une nouvelle définition du résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel (PCG art. 513-5 nouveau) comprend, dorénavant, les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ainsi que des éléments qui y sont inscrits par nature.
Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des comptes peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.
Un événement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même événement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices.
Un même événement peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices. Dans ce cas, si les charges et les produits liés à cet événement sont classés en résultat exceptionnel au cours du premier exercice, les produits et charges ultérieurs sont également classés de la sorte jusqu’à l’extinction des conséquences de l’événement.
Le projet adopté par l’ANC limite les éléments inscrits par nature en résultat exceptionnel aux :
D’un point de vue pratique, la nouvelle définition du résultat exceptionnel entraîne des reclassements dans le plan de comptes. Ainsi, les subdivisions actuelles des comptes 67 et 77 sont reclassées en comptes contribuant à la formation du résultat courant (exploitation ou financier).
En l’absence de définition du résultat exceptionnel dans le règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés, il conviendra de se référer à la notion de résultat exceptionnel ainsi définie par le règlement ANC 2022-06 entrant en vigueur à compter de 2025 (avec application anticipée possible) et d’apprécier cette notion au niveau du groupe.
La suppression de la technique du transfert de charges
La technique du transfert de charges, utilisée pour des écritures purement techniques ou pour enregistrer des refacturations diverses, des remboursements de charges de personnel et des indemnités d’assurance, est supprimée par le règlement ANC 2022-06. En pratique, les comptes 791, 796 et 797 sont ainsi supprimés du plan de comptes et les postes « Transferts de charges » figurant dans les modèles de compte de résultat le sont également.
Lorsque la charge n’a pas été inscrite directement dans le compte adéquat, le montant concerné est transféré en créditant le compte de charges utilisé initialement et en débitant le compte de charges approprié (PCG art. 1221 nouveau).
La modification du plan de comptes
La révision de la nomenclature comptable du règlement 2022-06 de l’ANC consiste à :
Le nouveau plan de comptes comprend (PCG art. 1121-1 nouveau) :
La simplification des modèles d’états financiers
Le règlement 2022-06 conserve et met à jour deux modèles de bilan (en tableau avant répartition) et de compte de résultat (en liste) pour le système de base (PCG art. 821-1 et 821-2 nouveaux) et le système abrégé (PCG art. 822-1 et 822-2 nouveaux) et supprime les autres modèles existants.
Une nouvelle présentation des informations dans l’annexe
Les dispositions relatives aux informations à fournir dans l’annexe des comptes annuels sont regroupées dans une seule partie du règlement ANC 2014-03 (PCG art. 831-1 à 838-17 nouveaux).
Le règlement 2022-06 de l’ANC s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Il pourra, cependant, être appliqué par anticipation à compter de sa date de publication, soit le 9 décembre 2022, sous réserve d’avoir été homologué (ANC, règlement 2022-06, art. 27).