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Le résultat fiscal de votre société, c’est-à-dire le montant sur lequel sera calculé l’impôt sur les bénéfices, est égal au résultat comptable tel qu’il apparaît normalement au bas de votre balance générale des comptes (différence entre les produits et les charges), mais auquel il faut :
Voici quelques informations complémentaires à connaître pour utiliser ces tableaux :
Les charges à réintégrer sont bien sûr en premier lieu celles qui sont expressément déclarées non déductibles par le code général des impôts. Il s’agit des charges suivantes :
Ceci ne figure pas dans le code général des impôts mais, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les appointements prélevés par les associés personnes physiques des sociétés qui ont opté pour l’impôt sur le revenu (et qui ont donc renoncé à l’impôt sur les sociétés) doivent demeurer compris dans les bénéfices imposables de l’entreprise. Il en est ainsi, aussi bien des rémunérations des associés dirigeants que de celles des associés non dirigeants, et quel que soit le nombre de parts qu’ils possèdent dans le capital de la société.
En conséquence, si elles ont été déduites de celui-ci, les rémunérations versées à ces personnes doivent être intégralement réintégrées au résultat comptable de la société en fin d’exercice pour obtenir son résultat imposable.
Il en est ainsi qu’elles aient été effectivement versées à leur bénéficiaire, ou simplement inscrites au crédit de son compte courant d’associé dans la comptabilité de la société.
Néanmoins, seules les rémunérations nettes doivent être réintégrées. Les charges sociales y afférentes, qu’elles soient salariales ou patronales, restent déductibles et n’ont donc pas lieu d’être réintégrées.
Par ailleurs, les salaires éventuellement versés au conjoint d’un associé, à l’un de ses enfants ou à tout autre membre de sa famille, restent déductibles mais à condition qu’ils respectent les dispositions suivantes :
Doivent être réintégrées à ce titre, dès lors qu’elles ont été comptabilisées en charge, toutes les dépenses qui constituent en fait des dépenses exposées dans l’intérêt personnel d’un associé, de son conjoint ou d’un membre de sa famille, comme par exemple :
Sont également stipulées non déductibles, selon l’article 39 du CGI :
Mais dans la même catégorie toutefois, n’ont pas lieu d’être réintégrées, et peuvent donc être comprises dans les charges déductibles :
Les voitures de tourisme acquises par une société, et qui figurent donc dans les immobilisations inscrites à l’actif de son bilan, sont amortissables dans les conditions habituelles, c’est-à-dire sur une période correspondant à leur durée probable d’utilisation, ce qui correspond à un taux d’amortissement généralement compris entre 20 et 25 %, selon l’usage plus ou moins intensif qui est fait du véhicule.
Cependant, la dotation d’amortissement déduite chaque année du résultat comptable de la société au titre de ces véhicules n’est pas toujours intégralement déductible sur le plan fiscal. Cela dépend en effet de leur prix d’achat et de leur taux d’émission de CO2.
Ainsi, doit faire l’objet d’une réintégration totale au résultat fiscal de votre société, la part de l’amortissement qui se rapporte à la partie du prix d’acquisition de ces véhicules qui excède 18.300 €.
Toutefois, pour les véhicules immatriculés sous la norme WLTP, ce seuil de 18.300 € est porté à :
Par ailleurs, pour les autres véhicules (immatriculés sous la norme NEDC), le seuil de 18.300 € est également porté à :
1 – Soit une voiture particulière acquise neuve en 2023 au prix de 26.000 € TTC et rejetant 120 g/km. C’est donc le plafond de 18.300 € qui s’applique. Le véhicule étant amortissable sur 5 ans, l’annuité déduite en comptabilité sera de : 26.000 € x 20 % = 5.200 €. Mais sur ce montant, la somme suivante devra être réintégrée au résultat fiscal : 5.200 x [(26.000 – 18.300) / 26 000] = 1.540 €.
2 – Soit un pick-up comportant 5 places assises, acquis neuf en 2023 au prix de 54.000 € TTC et rejetant 165 g/km. C’est donc le plafond de 9.900 € qui s’applique. Le véhicule étant amortissable sur 4 ans, l’annuité déduite en comptabilité sera de : 54.000 € x 25 % = 13.500 €. Mais sur ce montant, la somme suivante devra être réintégrée au résultat fiscal : 13.500 x [(54.000 – 9.900) / 54.000] = 11.025 €.
3 – Soit une voiture électrique acquise neuve en 2023 au prix de 35.000 € TTC et rejetant 0 g/km. C’est donc le plafond de 30.000 € qui s’applique. Le véhicule étant amortissable sur 5 ans, l’annuité déduite en comptabilité sera de : 35.000 € x 20 % = 7.000 €. Mais sur ce montant, la somme suivante devra être réintégrée au résultat fiscal : 7.000 x [(35.000 – 30.000) / 35.000] = 1.000 €.
Le même principe que ci-dessus s’applique pour une voiture de même type (tourisme ou pick-up 5 places) prise en location longue durée (LLD) ou sous contrat de crédit-bail (LOA).
Dans ce cas en effet, n’est pas déductible – et doit donc être réintégrée au résultat – la part des loyers ou des mensualités correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix excédant les plafonds ci-dessus. Cette part non déductible est obligatoirement mentionnée dans le contrat de location ou de crédit-bail.
Par contre, la réintégration ne concerne que le loyer proprement dit. En conséquence, les prestations complémentaires éventuellement souscrites auprès de la société de location (entretien, réparations, assistance, assurance…), qui sont facturées avec le loyer normal, sont déductibles sans limitation.
Mais si, en revanche, à l’expiration du contrat ou lors de la restitution du véhicule, il y a des frais supplémentaires à payer (frais de réparation et de remise en état ou de dépassement du kilométrage), ces frais sont assimilés à des suppléments de loyers et sont donc soumis à la même limitation que les loyers eux-mêmes.
En cas de levée d’option d’achat d’un contrat de crédit-bail immobilier, le locataire acquéreur de l’immeuble doit procéder, le cas échéant, à la réintégration d’une fraction des loyers versés en cours de contrat (art. 239 sexies du CGI).
Même si elles peuvent – et même « doivent » pour la sincérité du bilan -, être déduites du résultat comptable, certaines provisions ne sont pas pour autant déductibles fiscalement. Il s’agit notamment des provisions suivantes (liste non exhaustive) :
Conformément au 2 de l’article 39 du CGI, les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature reçues pour manquement à des obligations légales ne sont pas déductibles du résultat fiscal.
Il s’agit notamment des majorations, amendes, confiscations, astreintes, et autres intérêts de retard, reçus en matière fiscale, douanière, sociale, ou pour manquement au droit du travail ou aux lois de la concurrence et des prix.
En revanche, les pénalités contractuelles dues dans le cadre de relations commerciales, telles que les intérêts dus à un fournisseur en cas de retard de paiement, demeurent déductibles puisqu’elles ne sanctionnent pas des manquements à des obligations légales.
Pour être déductibles fiscalement, les intérêts versés aux associés en rémunération de leurs apports en comptes courants d’associés ne doivent pas être calculés à un taux supérieur à celui fixé chaque année par l’administration fiscale (soit 4,55 % pour les exercices clos le 31 décembre 2025).
Or, ce taux maximal n’étant connu qu’après la fin de l’exercice et variant généralement d’une année pour l’autre, il peut arriver que le taux effectivement pratiqué dans l’année lui ait été supérieur. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts doit être réintégrée au résultat imposable.
De plus, la déduction de ces intérêts est également subordonnée à la condition que le capital de la société soit entièrement libéré. Il suffit donc qu’un seul associé n’ait pas libéré la totalité de ses apports pour que la totalité des intérêts doivent être réintégrés, y compris dans ce cas ceux versés à des associés qui, quant à eux, ont libéré la totalité de leurs apports.
Conformément à l’article 212 bis du CGI, les charges financières nettes (c’est-à-dire la différence entre les produits financiers et les charges financières) supportées par une entreprise non membre d’un groupe, ne sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
Dans les sociétés assujetties à l’IR, les produits et charges, hormis ceux résultant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, afférents aux biens sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle, ne sont plus pris en compte pour déterminer le résultat professionnel imposable. Ces produits et charges sont soumis au traitement fiscal qui aurait été le leur en l’absence d’inscription des biens à l’actif du bilan.
Toutefois, si les produits qui ne proviennent pas de l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % (ou 10 % dans certains cas) de l’ensemble des produits de l’exercice, hors plus-value de cession, ils restent pris en compte dans le résultat professionnel. Les charges correspondantes le sont également mais dans la limite du montant de ces produits. En revanche, l’éventuel excès de charges sur les produits doit être extourné du résultat professionnel et pris en compte, le cas échéant, au titre de la cédule d’imposition à l’impôt sur le revenu correspondante (article 155 du CGI).
Que ce soit la taxe sur les émissions de CO2 ou celle due en fonction du classement Crit’Air du véhicule, les deux taxes sur les voitures de tourisme et certains pick-ups utilisés par les sociétés ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Elles doivent donc être réintégrées en totalité.
L’impôt sur les sociétés n’étant pas déductible, il doit lui-même être soumis à l’IS et, s’il a été déduit du résultat comptable, comme il se doit, il doit être réintégré au résultat fiscal le cas échéant.
Les sommes à déduire du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal sont généralement beaucoup moins nombreuses que celles qui doivent lui être réintégrées. Là encore, on peut se référer aux tableaux 2058-A (réel normal) de la liasse fiscale ou au tableau 2033-B pour les sociétés au réel simplifié.
Néanmoins, citons parmi les plus courantes :