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La tradition veut que les entreprises soient souvent amenées à offrir quelques menus cadeaux à leurs clients ou autres relations d’affaires, notamment en fin d’année. Le fisc ne s’y oppose pas, mais à condition que cette générosité reste passagère, qu’elle ait bien pour seul objet d’entretenir de bonnes relations, et surtout qu’elle ne soit pas excessive.
Par ailleurs, la réglementation n’est pas nécessairement identique selon que l’on s’interroge sur le caractère déductible ou non de ces cadeaux au regard de l’impôt sur les bénéfices, ou sur la possibilité ou non de récupérer la TVA supportée lors de leur achat.
Dès lors qu’ils ne présentent pas une « valeur exagérée » et qu’ils peuvent être considérés comme relevant d’une gestion normale de votre société, les cadeaux d’affaires constituent des charges entièrement déductibles de vos bénéfices. Et ceci, que votre société soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou qu’elle relève de l’impôt sur le revenu. Il n’est pas nécessaire par ailleurs que les objets offerts soient spécialement conçus pour la publicité.
Toutefois, ces cadeaux doivent être offerts à des personnes nommément désignées et ils ne doivent pas être illicites.
Par exemple, il a été jugé qu’une entreprise qui entendait rémunérer les services que lui avait rendus un fournisseur par la remise d’un cadeau à l’épouse de ce dernier, adoptait un mode de règlement qui ne correspondait pas aux conditions d’une gestion commerciale normale. Par suite, la dépense en question ne pouvait être admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable (CE, arrêt du 18 décembre 1974, n° 93538).
Enfin, il faut savoir que si le montant total des cadeaux d’affaires augmente, d’une année sur l’autre, dans une proportion supérieure à celle de l’augmentation des bénéfices imposables (ou s’il avoisine ces bénéfices), le chef d’entreprise peut être invité à justifier que ces cadeaux sont réellement nécessaires à l’exploitation.
Attention
Le terme de “cadeaux de toute nature” recouvre indifféremment les objets, denrées, ou autres produits que les entreprises sont amenées à remettre gratuitement à des personnes avec lesquelles elles entretiennent ou sont susceptibles d’entretenir des relations d’affaires. En revanche, les cadeaux remis en « prime » à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services et qui, à ce titre, sont directement fonction de l’importance de l’opération réalisée avec chaque client, n’ont pas lieu d’être déclarés sur ce relevé.
Au niveau de la récupération de la TVA, la réglementation reste assez souple mais néanmoins un peu plus restrictive qu’au regard de l’impôt sur les bénéfices.
En effet, bien que le Code Général des Impôts stipule que la TVA se rapportant à des biens cédés sans rémunération (ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix) n’est jamais récupérable, une exception est prévue en faveur des cadeaux d’affaires, mais à condition que la valeur unitaire des objets offerts n’excède pas 73 € TTC.
Cependant, cette valeur de 73 € s’apprécie par année et par bénéficiaire.
En d’autres termes, lorsque plusieurs distributions gratuites sont faites à un même bénéficiaire dans l’année, c’est dans ce cas la valeur totale des articles offerts qui ne doit pas excéder 73 € pour que la TVA puisse le cas échéant être récupérée.
Par ailleurs, la valeur unitaire par objet qui doit être prise en compte pour être comparée à ce seuil de 73 € est, soit le prix d’achat TTC de l’objet, soit son prix de revient TTC lorsque l’entreprise procède elle-même – ou fait procéder pour son compte – à sa fabrication.
Enfin, à la valeur ainsi déterminée s’ajoutent le cas échéant les frais de distribution à la charge de l’entreprise (notamment les frais de port et/ou d’emballage). Par contre, il n’est pas nécessaire, dans ce cas, que les cadeaux d’affaires soient spécialement conçus pour la publicité.
D’une manière générale, les frais de réception, y compris les frais de restaurant et même de spectacles, sont déductibles du résultat d’une société dès lors qu’ils ne sont pas exagérés, qu’ils sont justifiés par des factures, qu’ils sont exposés dans un cadre strictement professionnel et dans l’intérêt de l’entreprise. En principe donc, le coût du repas ou du pot de Noël offert par l’employeur à ses salariés peut être admis en déduction au titre de cette catégorie de frais. En revanche, s’agissant d’un repas offert, la TVA n’est pas récupérable.
Par contre sur le plan social, il faut savoir que « fournir la nourriture à un salarié » constitue un avantage en nature en sa faveur, évalué à 5,45 € par repas. Or, la réglementation sociale ne prévoyant pas d’exception à cet égard, on ne peut donc pas totalement exclure, en cas de contrôle de l’URSSAF, un rappel de cotisations, même au titre de ce repas.