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La possibilité de déduire fiscalement l’amortissement des fonds acquis prend fin au 31 décembre 2025, à moins d’un changement législatif à venir. Voici ce qu’il faut savoir pour profiter de ce régime dérogatoire temporaire.
Sauf rares exceptions, un fonds de commerce étant fiscalement présumé avoir une durée d’utilisation illimitée, n’est pas amortissable.
Et même lorsqu’il peut être amorti, c’est-à-dire qu’il a une durée de vie limitée, les amortissements comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles. Seules des provisions pour dépréciation peuvent être constatées fiscalement.
Par exception, les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peuvent donner lieu à une déduction fiscale des amortissements comptabilisés. Les dirigeants qui envisagent un rachat de fonds ont tout intérêt à sécuriser l’opération avant la fin de l’année.
Le dispositif est susceptible de profiter aux seules TPE, c’est-à-dire aux entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
Bercy admet l’extension du dispositif aux fonds artisanaux et agricoles et la doctrine a également confirmé l’application aux fonds libéraux (clientèle, patientèle).
Les entreprises peuvent relever aussi bien de l’impôt sur les sociétés que de l’impôt sur le revenu.
Seuls peuvent être amortis les fonds de commerce acquis avant le 31 décembre 2025, non les fonds créés.
Par contre, le mode d’acquisition est sans incidence : acquisition à titre onéreux, apport partiel d’actif, fusion, etc.
Des clauses anti-abus ont néanmoins été adoptées : exclusion des acquisitions intra-groupe/entreprises liées ou sous le même contrôle et application de règles particulières pour les fusions/absorptions (réintégration échelonnée des plus-values).
Seuls les éléments incorporels du fonds sont amortissables.
Il s’agit des éléments qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation : clientèle, patientèle, nom commercial, compétences du personnel, droit au bail, etc. (lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations).
En pratique, ces éléments constituent le fonds commercial. Il correspond au montant obtenu par différence entre le prix payé pour acquérir le fonds et la somme des éléments du fonds qu’il est possible de comptabiliser distinctement au bilan (stock, immobilisations corporelles …).
Pour rappel, le fonds de commerce correspond à l’ensemble des éléments corporels (marchandises, matériel, etc.) et incorporels (clientèle, compétences du personnel, droit au bail, nom commercial, etc.).
Les éléments individualisés du fonds de commerce (stocks, matériels, immeubles, etc.) suivent leur propre régime d’amortissement ou de déduction et ne relèvent donc pas de ce dispositif spécifique.
Sur option (ce n’est donc pas obligatoire), l’amortissement peut être pratiqué sur 10 ans et il est déductible fiscalement.
Exemple chiffré :
Sources : Loi de finances 2022 et CGI art. 39 du CGI.
Notre cabinet se tient disponible pour toutes questions à ce sujet !