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Amortissement des fonds commerciaux acquis : les transactions entre sociétés liées sont exclues

La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit un dispositif anti-abus interdisant la déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial acquis auprès d’une entreprise liée, ou contrôlée par la même personne physique que celle contrôlant la société acquéreuse.

 

L’amortissement comptable des fonds commerciaux acquis de 2022 à 2025 est fiscalement déductible…

Pour rappel, la loi de finances pour 2022 permet la déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, lorsqu’il est constaté en comptabilité (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23).

Le dispositif est aménagé sur deux points par la loi de finances rectificative pour 2022.

 

… sous réserve qu’ils ne soient pas acquis auprès d’une entreprise liée

La principale modification porte sur l’introduction d’une mesure anti-abus qui interdit la déduction de l’amortissement comptabilisé si le fonds est acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI.

Cette limitation s’applique aux fonds acquis à l’occasion d’une cession à titre onéreux ou par voie d’apport.

Des entreprises ont des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI lorsque :

– l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

– elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une tierce entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou exerce en fait le pouvoir de décision.

La mesure anti-abus concerne également les fonds acquis auprès d’une entreprise (y compris une entreprise individuelle) placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds, de manière directe ou indirecte.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette mesure, elle vise notamment à s’opposer à l’amortissement fiscal du fonds commercial apporté à une société par l’exploitant individuel qui contrôle la société bénéficiaire, ou est amené à la contrôler du fait de l’opération.

Ces aménagements entrent en vigueur pour les acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.

 

Les modalités de combinaison du dispositif avec le régime de faveur des fusions sont légalisées

La loi de finances rectificative confirme que la société absorbante ou bénéficiaire des apports dispose du choix de pratiquer ou non la déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial comptabilisé.

Si elle décide de se prévaloir du dispositif, le fonds commercial relève du régime fiscal des immobilisations amortissables pour l’application du régime de faveur (CGI art. 210 A, 3-d). En conséquence, la plus-value d’apport fait l’objet d’une réintégration échelonnée sur cinq ans au résultat imposable de la société absorbante ou bénéficiaire des apports.

Si, au contraire, elle renonce à l’application du régime, le fonds commercial est soumis au régime des immobilisations non amortissables, et la plus-value d’apport est placée en sursis d’imposition. La plus-value de cession ultérieure du fonds commercial sera alors calculée d’après sa valeur fiscale chez la société absorbée ou apporteuse, et non d’après sa valeur nette comptable chez la société absorbante (CGI art. 210 A, 3-c).

 

A noter : Les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports devront analyser soigneusement leur situation avant de prendre la décision de déduire fiscalement l’amortissement du fonds commercial reçu. Cette solution n’est avantageuse que dans l’hypothèse où les dotations annuelles aux amortissements sont supérieures au montant de chacune des réintégrations à effectuer au titre de la plus-value d’apport.

 

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