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Achat d’œuvres d’artistes vivants (ou d’un instrument de musique) : les conditions pour bénéficier de la déduction fiscale

Le saviez-vous ? Jusqu’au 31 décembre 2025, une société qui achète une œuvre originale d’un artiste vivant (ou un instrument de musique) bénéficie d’une déduction fiscale échelonnée sur 5 ans. Cependant, cet avantage est soumis au respect de conditions précises.

 

Œuvre originale d’un artiste vivant

Les conditions à respecter

La déduction fiscale pour acquisition d’œuvres d’artistes est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes :

  • -L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre ;
  • -L’œuvre doit correspondre à la définition de l’œuvre d’art telle qu’elle est donnée par le Code Général des Impôts ;
  • -L’œuvre doit être inscrite sur un compte d’immobilisation ;
  • -L ‘œuvre doit être exposée au public ou aux salariés (hors bureaux) ;
  • -Le montant de la déduction ne doit pas excéder un certain montant ;
  • -Cette déduction doit être pratiquée de manière extra-comptable ;
  • -La somme déduite doit être inscrite à un compte de réserve spéciale ;
  • -Si l’œuvre est cédée ultérieurement, les déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées au bénéfice imposable.

Ces différentes conditions ont fait l’objet des précisions suivantes de la part de l’Administration

Artiste vivant

L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre. À cet égard, l’entreprise doit s’assurer et, le cas échéant, justifier de l’existence de l’artiste à la date d’acquisition de l’œuvre.

Œuvres d’art admises

L’œuvre doit correspondre à la définition de l’œuvre d’art telle qu’elle est donnée par l’article 98 A de l’annexe III au CGI. Sont donc uniquement admises les œuvres suivantes :

  • -les tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l’artiste ;
  • -les gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la matière employée ;
  • -les productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
  • -les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants-droit ;
  • -les tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l’aiguille, d’après maquettes ou cartons d’artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
  • -les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui ;
  • -les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie.
  • -les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
ATTENTION :
Les productions artisanales ou de série, ainsi que les œuvres exécutées par des moyens mécaniques ou photomécaniques n’ouvrent pas droit à la déduction fiscale. Il en est ainsi notamment des photographies, bien qu’elles soient citées à l’article 98 A de l’annexe III au CGI.

Inscription sur un compte d’immobilisation

La déduction spéciale est réservée aux œuvres d’art qui ont le caractère d’immobilisations et qui sont donc enregistrées en tant que telles à l’actif du bilan (en principe dans une subdivision du compte 218 – Autres immobilisations corporelles).

En conséquence, les œuvres passées directement en charges ou achetées en vue de la revente et qui figurent à ce titre parmi les stocks de l’entreprise (stocks des négociants et plus généralement stocks des entreprises qui interviennent dans les transactions portant sur des œuvres d’art) n’ouvrent pas droit à la déduction.

L’œuvre doit être exposée au public

La déduction spéciale est subordonnée à la condition essentielle et obligatoire de l’exposition de l’œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public, et ceci à partir de la date d’acquisition de l’œuvre et durant les quatre années suivantes.

Cette exposition peut être réalisée selon les différentes manières suivantes :

  • -soit dans les locaux de l’entreprise mais à condition que, dans ce cas, l’œuvre soit située dans un lieu effectivement accessible au public.

    Attention : pour bénéficier de la déduction fiscale, l’œuvre ne doit pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle, ou si le lieu d’exposition était réservé aux seuls clients et/ou aux seuls salariés de l’entreprise ou à une partie d’entre eux. Par ailleurs, une entreprise qui exposerait l’œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients et salariés de l’entreprise et également au profit d’un public plus large, à l’occasion d’une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait pas bénéficier de la déduction fiscale dans la mesure où l’œuvre ne serait exposée que ponctuellement au profit d’un public large, et non pendant toute la période de cinq ans.
  • -soit dans un musée où l’œuvre serait mise en dépôt ;
  • -soit par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.
ATTENTION :
Quelles que soient les modalités d’exposition au public adoptées par l’entreprise, celui-ci doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc lui communiquer l’information appropriée, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’œuvre.

Montant maximal de la déduction

La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l’œuvre, c’est-à-dire son prix d’achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.

En revanche, les frais supportés lors de l’acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction, mais ils sont immédiatement déductibles.

Cette base connue, une déduction peut en principe être pratiquée à raison d’un cinquième de son montant chaque année à partir de l’année d’acquisition.

Nota : si l’acquisition intervient en cours d’année, la déduction n’est pas réduite « prorata temporis ».

Toutefois, la déduction qui peut être pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 20.000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours de cet exercice lorsque ce dernier montant est plus élevé, cette limite étant là encore diminuée des dons effectués par l’entreprise à des œuvres ou organismes d’intérêt général ou aux fondations reconnues d’utilité publique.

Dans le cas où une fraction annuelle ne pourrait être intégralement déduite du fait du franchissement de cette limite, l’excédent ne pourrait pas être reporté au titre d’une année ultérieure. Dans ce cas donc, l’avantage fiscal auquel cette fraction ouvrait droit serait définitivement perdu.

Exemple :

Une société a réalisé au cours d’un exercice N un chiffre d’affaires de 1 million d’euros. Par ailleurs, elle a effectué au cours du même exercice des dons aux œuvres pour un montant de 5.000 € et a acquis une œuvre d’artiste vivant pour un montant de 40.000 €. La fraction du prix d’acquisition de l’œuvre est déductible au titre de l’année N dans la limite de 8.000 € (40.000 € / 5).

Au titre de l’année N, la limite globale de prise en compte des versements calculée en fonction du chiffre d’affaires de cette entreprise est de : 1 M€ x 5 ‰ = 5 000 €. Les versements effectués sont donc pris en compte dans la limite de 20.000 €, supérieure au plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Les dons effectués étant de 5.000 €, la limite applicable aux sommes déductibles est de 15.000 € (20.000 € – 5.000 €). L’entreprise pourra donc déduire la fraction du prix d’acquisition de l’œuvre en totalité au titre de l’année N, soit la somme de 8.000 € (40 000 €/5).

Au cours de l’exercice N+1, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 M€. Elle a effectué au cours du même exercice des dons aux œuvres pour un montant de 15.000 €.

Au titre de l’année N+1, la limite globale de prise en compte des versements calculée en fonction du chiffre d’affaires est de : 1,5 M€ x 5 ‰ = 7.500 €. Les versements effectués par l’entreprise sont donc pris en compte dans la limite de 20.000 €, supérieure au plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Les dons effectués étant de 15.000 €, l’entreprise ne peut déduire que 5.000 € (20 000 € – 15 000 €). Le montant n’ayant pu être déduit au cours de l’exercice N+1 (8 000 € – 5 000 €, soit 3 000 €) ne peut être reporté. Il est définitivement perdu.

Comment bénéficier de la déduction

En pratique, la déduction fiscale pour acquisition d’œuvres d’artistes vivants doit être opérée de manière extra-comptable.

A cet effet, il suffit de mentionner la fraction déductible (déterminée comme ci-dessus) sur les tableaux suivants de la déclaration annuelle de résultat (ou liasse fiscale) :

  • -Tableau n° 2058-A, ligne XG si l’entreprise relève du régime du réel normal ;
  • -Tableau n° 2033-B si elle relève du régime simplifié d’imposition.

Inscription à un compte de réserve spéciale

La déduction ne pouvant être opérée que de façon extra-comptable, elle vient donc en diminution du seul résultat fiscal et non du résultat comptable.

Nonobstant, le montant correspondant n’est pas pour autant distribuable aux associés. Une somme équivalent à la déduction opérée au titre de chaque exercice doit en effet être virée du compte de résultat à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan (en principe le compte 10648 – autres réserves réglementées).

Cette inscription doit être mentionnée dans la décision d’affectation du résultat prise par l’assemblée annuelle des associés, et elle doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée.

ATTENTION :

Quelle que soit la date à laquelle ces événements interviennent, y compris donc après les cinq ans au cours desquels la déduction a été pratiquée, le fait de cesser d’exposer l’œuvre au public ou le fait de la faire sortir de l’actif immobilisé (suite à une cession notamment), entraîne une réintégration immédiate dans les bénéfices imposables de la société (toujours de manière extra-comptable) des sommes inscrites à la réserve spéciale au titre de l’œuvre concernée. De même, le fait de prélever tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale entraîne une réintégration des sommes ainsi prélevées dans les bénéfices imposables.

Instrument de musique

Le bénéfice du dispositif décrit ci-dessus est également ouvert aux entreprises qui achètent des instruments de musique et s’engagent à les prêter à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

N’importe quel type d’instrument de musique est admis.

La déduction que peut opérer l’entreprise à ce titre s’effectue selon les mêmes modalités que pour les œuvres d’artistes vivants (inscription de l’instrument à un compte d’actif immobilisé et d’une somme égale à la déduction opérée dans une réserve spéciale au passif du bilan et déduction du prix de l’instrument sur cinq années par fractions égales).

La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l’instrument de musique. En pratique, celle-ci correspond à la valeur d’origine, c’est-à-dire son prix d’achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. Les frais supportés lors de l’acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction. Ils sont immédiatement déductibles.

En ce qui concerne les conditions à respecter, l’entreprise doit pouvoir justifier son engagement de prêter l’instrument aux artistes interprètes qui en font la demande, notamment en démontrant qu’elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès du public potentiellement concerné.

En outre, en cas de prêt, l’entreprise doit pouvoir justifier que celui-ci a profité à des artistes-interprètes ayant le niveau requis, à savoir :

  • -des personnes qui suivent une formation musicale au sein d’un conservatoire national de région, d’une école nationale de musique ou d’un équivalent européen (ou qui ont une qualification musicale d’un diplôme correspondant à un cycle 3). Les étudiants et anciens étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon sont réputés remplir ces conditions de niveau ;
  • -les personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d’artiste-interprète.

Si la déduction fiscale pour achat d’œuvres d’artistes vivants ou d’un instrument de musique n’est pas prorogée une nouvelle fois après 2025, il reste moins de 3 mois pour pouvoir en bénéficier.

 

Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, réf. BOI-BIC-CHG-70-10-20230524.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1801-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-CHG-70-10-20230524

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