Site non compatible avec les versions d'Internet Explorer
La déduction fiscale pour acquisition d’œuvres d’artistes est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes :
Ces différentes conditions ont fait l’objet des précisions suivantes de la part de l’Administration
L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre. À cet égard, l’entreprise doit s’assurer et, le cas échéant, justifier de l’existence de l’artiste à la date d’acquisition de l’œuvre.
L’œuvre doit correspondre à la définition de l’œuvre d’art telle qu’elle est donnée par l’article 98 A de l’annexe III au CGI. Sont donc uniquement admises les œuvres suivantes :
La déduction spéciale est réservée aux œuvres d’art qui ont le caractère d’immobilisations et qui sont donc enregistrées en tant que telles à l’actif du bilan (en principe dans une subdivision du compte 218 – Autres immobilisations corporelles).
En conséquence, les œuvres passées directement en charges ou achetées en vue de la revente et qui figurent à ce titre parmi les stocks de l’entreprise (stocks des négociants et plus généralement stocks des entreprises qui interviennent dans les transactions portant sur des œuvres d’art) n’ouvrent pas droit à la déduction.
La déduction spéciale est subordonnée à la condition essentielle et obligatoire de l’exposition de l’œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public, et ceci à partir de la date d’acquisition de l’œuvre et durant les quatre années suivantes.
Cette exposition peut être réalisée selon les différentes manières suivantes :
La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l’œuvre, c’est-à-dire son prix d’achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.
En revanche, les frais supportés lors de l’acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction, mais ils sont immédiatement déductibles.
Cette base connue, une déduction peut en principe être pratiquée à raison d’un cinquième de son montant chaque année à partir de l’année d’acquisition.
Nota : si l’acquisition intervient en cours d’année, la déduction n’est pas réduite « prorata temporis ».
Toutefois, la déduction qui peut être pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 20.000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours de cet exercice lorsque ce dernier montant est plus élevé, cette limite étant là encore diminuée des dons effectués par l’entreprise à des œuvres ou organismes d’intérêt général ou aux fondations reconnues d’utilité publique.
Dans le cas où une fraction annuelle ne pourrait être intégralement déduite du fait du franchissement de cette limite, l’excédent ne pourrait pas être reporté au titre d’une année ultérieure. Dans ce cas donc, l’avantage fiscal auquel cette fraction ouvrait droit serait définitivement perdu.
Exemple :
Une société a réalisé au cours d’un exercice N un chiffre d’affaires de 1 million d’euros. Par ailleurs, elle a effectué au cours du même exercice des dons aux œuvres pour un montant de 5.000 € et a acquis une œuvre d’artiste vivant pour un montant de 40.000 €. La fraction du prix d’acquisition de l’œuvre est déductible au titre de l’année N dans la limite de 8.000 € (40.000 € / 5).
Au titre de l’année N, la limite globale de prise en compte des versements calculée en fonction du chiffre d’affaires de cette entreprise est de : 1 M€ x 5 ‰ = 5 000 €. Les versements effectués sont donc pris en compte dans la limite de 20.000 €, supérieure au plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Les dons effectués étant de 5.000 €, la limite applicable aux sommes déductibles est de 15.000 € (20.000 € – 5.000 €). L’entreprise pourra donc déduire la fraction du prix d’acquisition de l’œuvre en totalité au titre de l’année N, soit la somme de 8.000 € (40 000 €/5).
Au cours de l’exercice N+1, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 M€. Elle a effectué au cours du même exercice des dons aux œuvres pour un montant de 15.000 €.
Au titre de l’année N+1, la limite globale de prise en compte des versements calculée en fonction du chiffre d’affaires est de : 1,5 M€ x 5 ‰ = 7.500 €. Les versements effectués par l’entreprise sont donc pris en compte dans la limite de 20.000 €, supérieure au plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Les dons effectués étant de 15.000 €, l’entreprise ne peut déduire que 5.000 € (20 000 € – 15 000 €). Le montant n’ayant pu être déduit au cours de l’exercice N+1 (8 000 € – 5 000 €, soit 3 000 €) ne peut être reporté. Il est définitivement perdu.
En pratique, la déduction fiscale pour acquisition d’œuvres d’artistes vivants doit être opérée de manière extra-comptable.
A cet effet, il suffit de mentionner la fraction déductible (déterminée comme ci-dessus) sur les tableaux suivants de la déclaration annuelle de résultat (ou liasse fiscale) :
La déduction ne pouvant être opérée que de façon extra-comptable, elle vient donc en diminution du seul résultat fiscal et non du résultat comptable.
Nonobstant, le montant correspondant n’est pas pour autant distribuable aux associés. Une somme équivalent à la déduction opérée au titre de chaque exercice doit en effet être virée du compte de résultat à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan (en principe le compte 10648 – autres réserves réglementées).
Cette inscription doit être mentionnée dans la décision d’affectation du résultat prise par l’assemblée annuelle des associés, et elle doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée.
ATTENTION :
Le bénéfice du dispositif décrit ci-dessus est également ouvert aux entreprises qui achètent des instruments de musique et s’engagent à les prêter à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
N’importe quel type d’instrument de musique est admis.
La déduction que peut opérer l’entreprise à ce titre s’effectue selon les mêmes modalités que pour les œuvres d’artistes vivants (inscription de l’instrument à un compte d’actif immobilisé et d’une somme égale à la déduction opérée dans une réserve spéciale au passif du bilan et déduction du prix de l’instrument sur cinq années par fractions égales).
La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l’instrument de musique. En pratique, celle-ci correspond à la valeur d’origine, c’est-à-dire son prix d’achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. Les frais supportés lors de l’acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction. Ils sont immédiatement déductibles.
En ce qui concerne les conditions à respecter, l’entreprise doit pouvoir justifier son engagement de prêter l’instrument aux artistes interprètes qui en font la demande, notamment en démontrant qu’elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès du public potentiellement concerné.
En outre, en cas de prêt, l’entreprise doit pouvoir justifier que celui-ci a profité à des artistes-interprètes ayant le niveau requis, à savoir :
Si la déduction fiscale pour achat d’œuvres d’artistes vivants ou d’un instrument de musique n’est pas prorogée une nouvelle fois après 2025, il reste moins de 3 mois pour pouvoir en bénéficier.